Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 21-10.747

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° R 21-10.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Puressentiel TM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembroug), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° R 21-10.747 contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 15), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Puressentiel TM, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Puressentiel TM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puressentiel TM et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Puressentiel TM. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Puressentiel TM SA fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juin 2018 ; 1° Alors qu'il ressort des pièces produites par la société Puressentiel TM qu'elle louait à Luxembourg des locaux d'une surface de 30 m2 à usage de bureaux administratifs de haut standing dans le cadre d'un contrat de bail et non pas d'un contrat de domiciliation et disposait dans ces locaux de moyens matériels nécessaires à la réalisation de son activité, puisque, outre les locaux proprement dits, la société Puressentiel TM disposait d'une ligne téléphonique fixe et d'un abonnement pour téléphone portable, avec cette considération supplémentaire que son activité substantielle, multiple et importante de gestion juridique du portefeuille de marques correspondait à des prestations ou services intellectuels et d'ordre immatériel ne nécessitant pas d'utiliser des locaux importants et de recourir à de nombreux salariés, en jugeant qu'il existait une présomption d'activité commerciale, de moyens humains et matériels insuffisants sur le territoire luxembourgeois et une présomption selon laquelle la société Puressentiel TM semblait utiliser les moyens humains et matériel de la SAS Puressentiel France pour réaliser son activité, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. 2° Alors qu'il ne pouvait également être déduit que, compte tenu de ce que la société Puressentiel TM n'emploierait qu'une salariée en la personne de Mme [Z], la société ne disposerait pas, au Luxembourg, des moyens humains nécessaires à son activité et développerait forcément celle-ci par l'utilisation des moyens humains des autres so