Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 21-10.438
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° E 21-10.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-10.438 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogea Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Entreprise rationnelle d'installations électriques - ENTRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Entreprise Michel Ferraz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Sogea Ile-de-France, Entreprise rationnelle d'installations électriques - ENTRA et Entreprise Michel Ferraz, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer aux sociétés Sogea Ile-de-France, Entreprise rationnelle d'installations électriques - ENTRA et Entreprise Michel Ferraz la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial. Le CIC fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à payer aux sociétés Sogea Ile de France Hydraulique, Entra et Entreprise Michel Ferraz la somme de 110 000 euros en suite de la saisie opérée par les sociétés Necotrans et AMT ; ALORS D'UNE PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que pour condamner le CIC à régler aux sociétés Sogea IDF, Entra et Michel Ferraz la somme de 110 000 euros, la cour d'appel retient que cette somme résulte d'un protocole d'accord signé le 5 novembre 2014 par ces sociétés et la société Necotrans, selon lequel du fait des procédures engagées, la somme de 193 095,45 euros reste bloquée entre les mains de l'huissier en vertu de la saisie-conservatoire opérée à la demande des premières sociétés et qu'après prélèvement sur cette somme de 110 000 euros au profit du créancier saisissant [...] qui a abandonné une grande partie de sa créance [ ] il reviendra à ces sociétés les 83 095 euros restant, de sorte qu'il résulte des termes de ce protocole d'accord qu'il reste donc à ces dernières à récupérer auprès de la banque la somme de 110 000 euros versée dans ce cadre ; qu'en se déterminant de la sorte quand la banque, tiers à la transaction conclue le 5 novembre 2014 ne pouvait se voir condamner à supporter les conséquences de l'obligation souscrite par certains des titulaires des comptes bancaires indivis à l'égard d'un créancier personnel d'un autre titulaire de ces comptes, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QUE seul le préjudice en lien direct avec la faute commise est réparable ; que la faute commise par le CIC dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2013 par la société Necotrans, créancier personnel de la société RPS, cotitulaire du compte indivis n'est pas la cause directe du dommage invoqué par les autres titulaires du c