Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 21-10.791
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° P 21-10.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [J] [G], 2°/ Mme [X] [S], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-10.791 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]. M. [J] [G] et Mme [X] [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la Société Générale à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ; 1°- ALORS QUE la banque qui consent un prêt in fine pour une durée d'un an, est tenue d'un devoir de mise en garde, en raison du seul risque inhérent à la nature de ce prêt, quand bien même le prêt serait adapté aux capacités financières de l'emprunteur, et l'emprunteur ne peut être considéré comme un emprunteur averti que s'il a l'habitude d'avoir recours à ce mode de financement ; qu'en excluant tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sans constater qu'il était démontré que les époux [G] avaient déjà eu recours à ce type de prêt in fine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QUE c'est à la banque qu'il incombe de démontrer qu'elle a exécuté son obligation d'information, et d'établir par conséquent avoir donné à l'emprunteur une information claire et complète sur le crédit octroyé, son coût et ses modalités de remboursement ; qu'en faisait peser la charge et le risque de cette preuve sur les époux [G], la Cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°- ALORS QUE les époux [G] faisaient valoir que la banque n'avait pas été en mesure de produire une quelconque demande de leur part pour l'octroi du prêt in fine d'un montant de 400.000 euros garanti par une hypothèque sur la résidence principale des emprunteurs, qualifié d' « avance patrimoniale », que ce prêt avait été affecté immédiatement à une augmentation de capital de la société Différences et ce à une date à laquelle le compte de cette dernière dans les livres de la Société Générale présentait un solde débiteur de 1.141.295,37 euros, que ce prêt permettait à la Société Générale de se constituer une garantie couvrant la totalité de la dette de la société Différences, laquelle n'était couverte par le cautionnement de M. [G] qu'à hauteur de 871.000 euros et que ce prêt avait ainsi profité exclusivement à la banque ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ces circonstances n'étaient pas de nature à démontrer que l'opération de crédit avait été fautivement suggérée par la banque et ce à son seul profit, la