Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 19-23.971

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° Y 19-23.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société DHL Global Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-23.971 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Sud robinetterie industrie (SRI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DHL Global Forwarding France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sud robinetterie industrie, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DHL Global Forwarding France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL Global Forwarding France et la condamne à payer à la société Sud robinetterie industrie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société DHL Global Forwarding France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société Dhl Global Forwarding France à payer à la société SRI la somme de 12 100 € au titre des droits de douane, 1 500 € au titre de la pénalité douanière, soit en principal la somme totale de 13 600€ ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, d'avoir condamné la société Dhl Global Forwarding France aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et de l'Avoir condamnée, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens toutes taxes comprises de la première instance tel qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 € ; Aux motifs que, les 6 déclarations douanières IMA effectuées du 25 mai 2012 au 9 décembre 2013 par la société DHL l'ont été en sa qualité de mandataire représentant de la société SRI ; que par ailleurs, la seconde société a transmis par courriel du 1er juin 2012 des instructions à la première pour le sort douanier de marchandises, que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que la société SRI [en réalité DHL] était mandataire commissionnaire en douane de la société SRI ; que dans un courriel du 31 mai 2012 la société DHL (Mme [W]) demande à la société SRI (Mme [N]) ses instructions pour les marchandises reçues de la société Carter et la seconde lui apporte des réponses dès le lendemain en précisant notamment <importation temporaire 6 mois> ; que par suite la société DHL savait que les marchandises de la société SRI pouvaient bénéficier du régime du perfectionnement actif, et en sa qualité de mandataire commissionnaire en douane, avait l'obligation de procéder aux déclarations régulières auprès de la douane ; que sa carence sur ce point la rend responsable vis-à-vis de son mandant la SRI, qui n'a donc pas à supporter les droits et pénalités douaniers comme l'a justement décidé le tribunal ; Et aux motifs adoptés que, sur la responsabilité de la société Dhl Global Forwarding France, la société SRI estime que la société Dhl Global Forwarding France avait l'obligation de faire des déclarations conformes à la réglementation pour placer la marchandise sous le régime du perfe