Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 21-12.819
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° T 21-12.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Barnes Global Licensor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.819 contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], [Localité 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barnes Global Licensor, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barnes Global Licensor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barnes Global Licensor et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Barnes Global Licensor. La société Barnes Global Licensor fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance autorisant l'administration des finances publiques à procéder à procéder à des opérations de visite domiciliaire dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], 5 bd Inkerman à [Localité 7] et [Adresse 2] à [Localité 6] ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont contraires aux articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles aboutissent à considérer que « les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées (et) que la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur leur régularité » ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par la Cour de cassation privera de base légale l'ordonnance attaquée ; 2°) ALORS QUE la société Barnes Global Licensor a précisément fait valoir que les chiffres retenus par l'administration fiscale censés démontrer un écart entre les années 2016 et 2017 étaient faux : qu'en se bornant à affirmer que la société Barnes Global Licensor semble minorer son chiffre d'affaires et ses résultats compte tenu de l'écart constaté en 2016 et 2017 entre les prestations de services intracommunautaires facturées et le chiffre d'affaires ainsi que les résultats mentionnés sur les comptes sociaux déposés pour ces mêmes années, sans répondre à ce moyen déterminant démontrant que cet écart reposait en réalité sur une analyse et des chiffres erronés, l