Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 21-13.572

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° M 21-13.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 M. [D] [R], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], et élisant domicile au cabinet Bendavid avocats, a formé le pourvoi n° M 21-13.572 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], [Localité 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Monsieur [R] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 mai 2019, et d'avoir, en conséquence, déclaré régulières les opérations de visite et saisies en date du 28 mai 2019 effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] [Localité 6], présumés être occupés par [D] [R] et/ ou [O] [J] ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont contraires aux articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles aboutissent à considérer que « les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées (et) que la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur leur régularité » ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par la Cour de cassation privera de base légale l'ordonnance attaquée ; 2°) ALORS QU'en matière de visites domiciliaires, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu'il appartient au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel saisi d'un tel recours de procéder à un examen concret des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, afin d'apprécier le bien-fondé de la mesure ; que le premier président qui doit analyser les documents produits par l'administration vérifie que les faits résultant des éléments fournis à l'appui de la requête permettent de présumer l‘existence d'une fraude ; qu'en refusant d'apprécier la valeur probante du procès-verbal de rejet de comptabilité établi par l'administration fiscale bien que ce procès-verbal ait été communiqué à l'appui de la requête et constituait donc un élément permettant de présumer de l'existence d'une fraude, la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QU'en matière de visites domiciliaires, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu'il appartient au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel saisi d'un tel recours de procéder à un examen concret des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, afin d'apprécier le bien-fondé de la mesure ; que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel à l'examen d'une simple apparence de licéité de l'origine des pièces produite au soutien de la requête et que saisi d'une contestation sur ce point, le premier président doit vérifier que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus par elle de manière licite ; qu'en affirmant, pour considérer que la déclaration de M. [R] aux autorités hollandaises dont la teneur était contestée et plus généralement tous les documents issus des demandes d'entraide internationale adressées aux autorités hollandaises, singapouriennes et chinoises pouvaient constituer des présomptions de fraude, qu'il suffit que le juge vérifie l'origine apparemment licite de ces pièces, la conseillère déléguée a violé de plus fort les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QU'en matière de visites domiciliaires, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu'il appartient au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel saisi d'un tel recours de procéder à un examen concret des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, afin d'apprécier le bien-fondé de la mesure ; qu'il appartient au juge chargé d'autoriser la visite, comme au premier président saisi en appel d'apprécier le bien-fondé de la requête ; qu'en affirmant au contraire que le juge n'a pas à apprécier la teneur ou le bien fondé des pièces apparemment licites produites à l'appui de la requête, ni à vérifier les questions et documents soumis aux autorités étrangères ou communiquées à celles-ci, la conseillère déléguée a violé de plus fort les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 5°) ALORS QU'en matière de visites domiciliaires, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu'il appartient au conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel saisi d'un tel recours de procéder à un examen concret des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, afin d'apprécier le bien-fondé de la mesure ; que l'administration est tenue d'un devoir de loyauté vis-à-vis du juge ; que lorsqu'il est soutenu que l'administration fiscale a sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention certaines pièces à décharge de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale ou a présenté des documents incomplets, le premier président est tenu d'examiner ce grief ; qu'en refusant de répondre à ce moyen, puis en retenant que le juge n'a pas à vérifier les questions et documents soumis aux autorités étrangères ou communiquées à celles-ci, la conseillère déléguée a violé de plus fort les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 6°) ALORS QUE l'administration est tenue d'un devoir de loyauté vis- vis du juge et doit communiquer à la partie qui le demande, les pièces dont elle fait état à l'appui de la requête ; que si l'administration n'a pas l'obligation de communiquer la totalité des pièces en sa possession, elle doit néanmoins produire l'intégralité des pièces sur lesquelles elle se fonde ; qu'en décidant le contraire, la conseillère déléguée a violé de plus fort les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.