Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-11.178

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° J 21-11.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.178 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la CCI Seine Estuaire Pays d'Auge, établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement Public CCI Seine Estuaire Pays d'Auge, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 2020), M. [W] a été engagé à compter du 21 mars 2011 par la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge devenue CCI Seine Estuaire, en qualité de « maintenicien » sur l'aéroport de [Localité 3]. 2. Le 9 février 2016, le salarié s'est vu notifier par le préfet du Calvados un refus d'habilitation pour accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. 3. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 29 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et, partant, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « qu'en raison de l'effet rétroactif s'attachant à l'annulation, prononcée par la juridiction administrative, d'une décision de l'autorité préfectorale refusant le renouvellement d'une habilitation nécessaire à l'exercice, par le salarié, de ses fonctions, l'intéressé est réputé n'avoir jamais été privé de cette habilitation, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que si, le 9 février 2016, l'autorité préfectorale avait notifié à M. [W] le refus du renouvellement de son habilitation lui permettant d'avoir accès, pour les besoins de ses fonctions, aux zones de sûreté à accès réglementé des plate-formes aéroportuaires, et que le recours hiérarchique formé par le salarié avait été implicitement rejeté le 6 juin de la même année, en revanche, ces deux décisions avaient été annulées par jugement du tribunal administratif de Caen en date du 10 juillet 2017, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 septembre 2018, tandis que le pourvoi formé par le ministre de l'intérieur contre cet arrêt avait été rejeté par décision du Conseil d'Etat en date du 10 juin 2020. Qu'en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail aux motifs que le retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail, tout en relevant par ailleurs que les décisions de l'autorité préfectorale litigieuses avaient été annulées par la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'annulation, par le juge administratif, d'une décision administrative refusant de renouveler l'habilitation prévue par les articles L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, implique que cette décision de refus est réputée n'être jamais intervenue, mais n'a pas pour effet de rendre le salarié titulaire de l'habilitation dont le renouvellement lui a été refusé. 6. Le moyen n'est en conséquence pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux