Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-11.498

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° H 21-11.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Le comité social et économique de la société Federal Express Corporation, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.498 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Federal Express Corporation, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), le comité social et économique de la société Federal Express Corporation a engagé Mme [B] le 9 juin 2016 en qualité d'employée administrative. 2. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 septembre 2018. 3. Elle a été licenciée le 14 novembre 2018, motif pris de la désorganisation d'activité causée par ses absences répétées, et rendant nécessaire son remplacement définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste d'employée administrative sous astreinte, et de le condamner, à titre de provision, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour dire ces règles applicables en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait été avisé le jour même de l'accident du travail en date du 17 septembre 2018 de la salariée, pour syndrome anxio-dépressif, l'arrêt de travail ayant ensuite été reconduit sans discontinuer ainsi que le confirment les bulletins de paie ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de l'accident du travail invoqué et partant sans caractériser l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait expressément valoir que l'accident du travail dont la salariée prétendait avoir été victime le 17 septembre 2018 était matériellement impossible dans la mesure où elle ne se trouvait pas ce jour là sur les lieux de travail, ne s'y rendait pas, ni n'était en mission pour le compte de l'employeur en dehors des locaux du comité ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de l'employeur dont il résultait que l'arrêt de travail dont bénéficiait la salariée ne pouvait être d'origine professionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait été victime d'un accident du travail et qu'elle avait été placée en arrêt de travail le 17 septembre 2018 pour ce motif, ce dont l'employeur avait été avisé le jour même, a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de la société Federal Express Corporation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Federal Express Corporation. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent a