Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-12.811

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° J 21-12.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.811 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Givenchy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Givenchy, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [E] a été engagé en qualité de vendeur le 7 février 2011 par la société Givenchy (la société), affecté au sein de la boutique située [Adresse 4] et a été promu le 1er février 2013 en qualité de responsable du département prêt-à-porter homme. 2. Le 28 juillet 2016, le salarié a été informé de sa mutation au « corner » de la marque situé dans le magasin Le Printemps à [Localité 3], à compter du 16 octobre 2016. 3. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre l'allocation de diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre d'indemnités de rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2017. 4. Le 10 septembre 2019, le salarié a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 3 octobre 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes à ce titre, de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, et de ses demandes subséquentes à ce titre, et de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir estimé que les éléments produits par M. [E] étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, a dit n'y avoir lieu à retenir celui-ci, au motif que les éléments produits ne caractérisaient pas le harcèlement de M. [D], M. [H] et de Mme [L] à l'encontre de M. [E] ; qu'en statuant ainsi, quand en présence d'une situation de fait laissant présumer le harcèlement, la preuve de l'absence de harcèlement repose sur l'employeur, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 anciennement 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments