Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-23.598

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° P 20-23.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT UGECAM Nord Est, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 20-23.598 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Nord Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] et du syndicat CGT UGECAM Nord Est, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord Est, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [H] et au syndicat CGT Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Nord Est du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 2020), M. [H] a été engagé à compter du 10 juin 2003 par l'UGECAM Nord Est en qualité de moniteur éducateur au sein de l'institut médico éducatif de Ville-en-Selve. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'éducateur spécialisé. 3. A compter du 8 octobre 2012, il a été élu délégué du personnel suppléant et membre du comité d'entreprise. 4. Soutenant faire l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié et le syndicat CGT UGECAM Nord Est ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les faits invoqués par M. [H] faisaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a retenu que les éléments médicaux et personnels produits sont insuffisants à caractériser la dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec les conditions d'exercice de sa profession" et a conclu que la situation de harcèlement n'est pas établie" ; qu'en statuant sans avoir apprécié si l'UGECAM prouvait que l'ensemble de ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient j