Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-12.003
Textes visés
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° F 21-12.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société WN, Pâtisserie Weibel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.003 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WN, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), M [C] a été engagé le 7 février 2006 par la société WN en qualité de personnel de fabrication. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de pâtissier. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012. 3. Licencié le 11 juillet 2013 pour absence entraînant des perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions expressément énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [C] ne formalisait aucune demande de nullité de son licenciement mais se bornait à solliciter que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse" ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité de son licenciement dans le dispositif de ses écritures ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement au motif inopérant que le dispositif des conclusions du salarié débutait par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et que dans le corps de ses conclusions, il avait indiqué que licencié pendant la suspension de son contrat de travail, son licenciement était nul, de sorte que la nullité du licenciement était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 954 al. 2 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité du licenciement dans le dispositif de ses écritures, retient qu'il débute son dispositif par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et qu'il explique bien dans ses conclusions qu'il a été licencié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie et que le licenciement est nul. Il en déduit que la nullité est bien dans les débats et qu'il convient de la prononcer. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne sollicitait pas la nullité du licenciement et se bornait à demander à la cour d'appel de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé le texte sus-visé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul, condamne la société WN à payer à M. [C], les sommes de 3 585,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 358,40 euros au titre des congés payés afférents, 28 683,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamne la société WN aux dépens,