Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-13.129

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° E 21-13.129 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-13.129 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sud-Est télécom Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [F] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Est télécom Réunion, 3°/ à l'AGS CGEA de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2019), M. [V] a été engagé par la société Sud-Est télécom Réunion, à compter du 2 mai 2013, comme technicien polyvalent. 2. Le 1er octobre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement du 4 octobre 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société [G] désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors « que le fait que l'employeur a, à plusieurs reprises, prononcé à l'encontre d'un salarié des sanctions disciplinaires injustifiées permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur à l'égard de ce salarié, peu important que le salarié n'ait émis aucune contestation de ces sanctions avant l'instance judiciaire au cours de laquelle il en a critiqué le bien-fondé et n'ait produit aucun élément de preuve contraire aux allégations de son employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir qu'il ne résultait pas des éléments qui lui étaient soumis la réalité de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [V], que si une accumulation de sanctions injustifiées est un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral, il n'en est pas de même lorsque le salarié n'a émis aucune contestation avant l'instance judiciaire et ne produit aucun élément contraire et qu'en l'espèce, les sanctions étaient injustifiées du fait de la seule carence probatoire de l'employeur alors même que les attestations produites par la société Sud-Est télécom Réunion établissaient un comportement relevant du domaine disciplinaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu