Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-13.262
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° D 20-13.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Vallourec, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.262 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vallourec, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres du groupe Vallourec privaient ces derniers des jours de congés pour ancienneté auxquels ils avaient droit en vertu de l'usage en vigueur au sein de ce groupe. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent venir en déduction du forfait de deux cent treize jours travaillés, alors : « 1°/ que s'il manque de clarté, un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que l'article 13.2.1.1 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 prévoit uniquement que le forfait annuel en jour comprend, pour une année complète de présence, 213 jours de travail et 2 jours dédiés à la formation" et ne prévoit pas l'acquisition d'un nombre déterminé de jours de repos au titre du forfait ou de la réduction du temps de travail ; que l'article 13.2.1.3 relatif aux "modalités de décompte des jours travaillés" prévoit que seuls les congés pour événements familiaux définis sont assimilés à des jours de travail ; que l'article 11.1 de l'accord dispose, par ailleurs, que les jours d'ancienneté s'ajoutent aux congés payés et ne prévoit pas que ces congés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait ; qu'il résulte de ce texte conventionnel que la durée de 213 jours par an correspond à une durée de travail effectif et que les jours de congés d'ancienneté qui ne sont pas assimilés à du temps de travail ne peuvent être pris en compte pour le décompte de cette durée ; qu'en jugeant néanmoins que "l'accord du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait et doivent donc venir en déduction du forfait de 213 jours travaillés", la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 de l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté "qu'aucun élément ne vient justifier de ce que les parties auraient entendu, dans le cadre de l'accord du 3 juillet 2000 déduire les congés d'ancienneté du nombre de jours forfaitaires travaillés" ; qu'en jugeant néanmoins que l'accord collectif "doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 13 de l'accord collectif portant sur l'org