Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-23.708
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° G 20-23.708 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.708 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Groupe Ouf communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Ouf communication, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), Mme [R] a été engagée à compter du 7 juin 2013 par la société Groupe Ouf communication en qualité de responsable commerciale. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, de présenter sa demande, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées effectivement réalisées pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui bien qu'elle ait constaté que Mme [R] avait produit un tableau récapitulatif qui, élaboré par ses soins, comportait pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis, dimanches ou pendant des périodes d'arrêt de maladie, et faisait référence à des courriels figurant sur chaque page du tableau, a néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, retenu que ce tableau établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, ne pouvait être considéré comme un élément revêtant un caractère probant en l'absence d'éléments objectifs extérieurs et d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif détaillé auquel l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures effectuées, pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendan