Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-18.433

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° Z 20-18.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.433 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [W] a été engagée par le centre d'imagerie médicale Lamarck, aux droits duquel se trouve la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er juin 1993. 2. Le 23 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, en condamnant, en conséquence, l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts et à remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant, également en conséquence, l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 685,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand cette dernière se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 2 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient que, du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul. 8. En statuant ain