Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-20.389
Textes visés
- Article L. 1332-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° A 20-20.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Tapis Saint-Maclou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.389 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tapis Saint-Maclou, de la SARL Corlay, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2020), M. [D] a été engagé par la société Tapis Saint-Maclou, le 31 mars 2014, en qualité de directeur régional. 2. Après avoir été, le 11 juillet 2016, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant. 3. Le 15 septembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et de lui ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai par la commission de manquements de même nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le dernier manquement imputé au salarié au titre de remboursement indu des frais professionnels, concernait la demande de remboursement d'une somme de 3 euros correspondant au règlement de l'occupation d'une place de stationnement du vendredi 3 juin 2016 qui, n'étant pas prescrite, permettait de réexaminer les faits de même nature antérieurs à cette période, « dans la même limite temporelle et ainsi de suite », à la condition qu'ils soient établis ; que la cour d'appel en a déduit qu'il était permis à l'employeur de reprocher au salarié la demande de remboursement relative à la pizza acquise à 19h34 le 4 avril 2016, mais qu'en revanche, l'employeur n'était pas fondé à lui reprocher les demandes de remboursement de nuitées d'hôtel à proximité de son domicile dix-neuf mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'employeur, établissant une faute commise moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, était en droit de se prévaloir de tout fait de même nature commis par le salarié remontant à plus de deux mois, quelle que soit sa date, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 6. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jou