Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-21.377

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° Z 20-21.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [P] [F], domicilié [Adresse 3], 6°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-21.377 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société Axiplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [K], [R], [J], [O], [F] et [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Axiplast, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2020), M. [K] et notamment cinq autres salariés, travaillant ou ayant travaillé au service de la société Axiplast, ont saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2014 en vue d'obtenir divers rappels de salaire. Examen des moyens Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause constituant du temps de travail effectif non rémunéré, alors : « 1°/ que les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; qu'ainsi, au regard de cette règle, il appartient à chaque employeur de mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes, lors même que l'arrêt fait ressortir que l'employeur n'avait pas mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ; 2°/ que, en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'art