Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-18.090
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° B 20-18.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-18.090 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Kuehne + Nagel road, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel road, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [V] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de manutentionnaire soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2006. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'agent de quai, groupe 4, coefficient 120 M. 2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail et l'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2015. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015, alors : « 1°/ qu'en retenant que le salarié n'a pas contesté en son temps l'avertissement du 13 octobre 2015 pour refuser d'annuler cette sanction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail 2°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, l'employeur est tenu de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant que le salarié, à qui il était reproché d'avoir quitté son poste de travail sans requérir l'autorisation du sous-chef de quai, n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses arguments de défense, cependant qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre sa décision et que si un doute subsistait il devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail » Réponse de la Cour 5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que l'employeur reprochait au salarié d'avoir, le 9 septembre 2015, quitté son poste sans prévenir son responsable et que le salarié reconnaissait qu'à cette date, son responsable hiérarchique lui avait demandé de travailler, au-delà de son horaire de travail, jusqu'à 1 heure, ce qu'il avait fait, puis lui avait demandé ainsi qu'à ses collègues de rester jusqu'à 1 heure 30 du matin. 6. En l'état de l'absence de contestation par le salarié de ce qu'il n'avait pas déféré à cette dernière demande, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1333-1 du code du travail, que la cour, abstraction faite du motif critiqué par le moyen pris en sa première branche, a, sans retenir l'existence d'un doute sur la matérialité des faits, estimé que l'employeur avait fourni les éléments retenus pour prendre la sanction et que le salarié ne fournissait pas d'éléments à l'appui de sa défense. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOT