Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-18.097
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 644 F-D Pourvois n° J 20-18.097 et M 20-18.099 à P 20-18.101 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° J 20-18.097, M 20-18.099, N 20-18.100 et P 20-18.101 contre quatre arrêts rendus le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société Kuehne + Nagel road, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [H], [K], [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel road, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-18.097, M 20-18.099, N 20-18.100 et P 20-18.101 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 27 mai 2020), MM. [Z], [U], [K] et [H] ont été engagés par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), chacun en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrats à durée indéterminée respectivement des 3 juillet 2000, 12 juillet 2010, 14 janvier 2002 et 21 février 2000. 3. Le 6 juin 2016, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de leur tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur et des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande au titre des repos compensateurs, alors : « 1°/ que les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison. ; qu'en retenant "qu'il appartient au salarié qui le revendique de démontrer que l'activité principale de la société remplit les critères de la messagerie", la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 2°/ qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle l'administration n'aurait pas remis en cause une réponse au terme de laquelle la société indiquait que " ses chauffeurs n'étaient pas juridiquement des conducteurs de messagerie même si elle utilisait le terme de messagerie pour plus de visibilité y compris interne et a notamment expliqué que presque les deux tiers du poids de la marchandise livrée en une journée correspondaient à des livraisons de plus de trois tonnes et qu'il arrivait fréquemment que les chauffeurs effectuent des opérations de livraison avec un client unique par camion " cependant qu'il lui appartenait de rechercher elle-même si chacun des salariés était ou non affecté à un service de messagerie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ; 3°/ que les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécess