Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-18.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° D 20-18.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Dekra automotive solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.897 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Dekra automotive solutions France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2020), M. [J] a été engagé en qualité d' "enquêteur mystère" par la société Dekra automotive solutions France (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, du 19 janvier 2015 au 1er juillet 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile / travail et de juger qu'en cas de difficulté, les parties pourront saisir la cour d'appel par requête, alors : « 2°/ qu'un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour des temps de déplacement qu'à la triple condition que ceux-ci constituent du temps de travail effectif, qu'ils ne soient pas déjà inclus dans le temps de travail déjà payé au salarié et qu'ils constituent des heures supplémentaires au-delà de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la durée de travail du salarié était fixée à 37 heures hebdomadaires, avec jours de repos supplémentaires, et que les documents fournis par le salarié n'étayaient pas sa demande au titre des 60 heures par semaine prétendument effectuées, la cour d'appel ne pouvait accorder au salarié, un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile-travail, en se bornant à énoncer que les documents versés par le salarié lui permettaient de prétendre à la rémunération de trajets entre ses différents lieux de rendez-vous, sans pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour ses temps de déplacement entre son domicile et son premier lieu d'intervention et son dernier rendez-vous et son domicile, sans caractériser d'abord que ces heures de déplacement correspondaient à du temps de travail effectif, c'est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, sans vérifier ensuite si elles avaient été incluses dans le temps de travail déjà payé au salarié ou pour lequel il bénéficiait des jours de repos supplémentaires, et sans décompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L. 3121-29 du code du travail ; 4°/ que le juge commet un déni de justice lorsqu'il refuse d'évaluer le montant d'un rappel de salaire auquel il fait droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre