Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-17.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° C 20-17.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.700 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Bowlingstar Porte de Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bowlingstar Porte de Lyon, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2020), Mme [Y] a été engagée le 5 juillet 2012 par la société Bowlingstar Porte de Lyon (la société) en qualité d'agent polyvalent, puis, à compter du 1er juillet 2014, sur un emploi qualifié d'assistante responsable. 2. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, le 16 avril 2015, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes à caractère indemnitaire et de rappel de rémunération. 3. Elle a été licenciée le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel relève que la salariée produisait deux décomptes mentionnant, d'une part, ses horaires journaliers d'arrivée et de départ et, d'autre part, ses heures travaillées ; elle considère ensuite que ces décomptes ne sont pas clairs et précis dès lors que le premier faisait état des seules amplitudes horaires et qu'il n'est pas établi que le second aurait, comme elle le soutenait, été établi par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les deux décomptes permettaient un calcul précis des heures de travail effectuées, la cour d'appel, qui devait s'interroger sur l'absence de production par l'employeur d'élément permettant d'évaluer les heures travaillées, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au