Chambre sociale, 25 mai 2022 — 19-23.381
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° H 19-23.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société France Kitchen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 19-23.381 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France Kitchen, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [W] a été engagé, le 14 mai 2012, par la société France Kitchen en qualité de chef de projet. 2. Le salarié a saisi, le 23 mars 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 24 avril 2015. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors « que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par accords collectifs ou, à défaut, par décret, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, que le décompte des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel lui donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos qu'il produisait n'était pas probant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7. Selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs non pris, après avoir dit que la convention de forfait en jours signée par le salarié était sans effet et condamné l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires non rémunérées, l'arrêt retient que faute de décompte probant, cette demande sera rejetée. 10. En statuant ain