Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-16.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° V 20-16.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.405 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société ID beauty International Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société ID Beauty Internationel Distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Beauty International Distribution, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), Mme [U] a été engagée à compter du 7 novembre 2011 par la société ID Beauty International Distribution en qualité de directrice de l'administration des ventes et de la production. Elle a été promue vice-présidente du groupe IDB, avec la qualification de cadre dirigeant, par avenant du 16 octobre 2014, à effet rétroactif au 1er janvier 2014. 2. La salariée a été licenciée le 10 mars 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 31 mai 2017, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée et le pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2014, alors : « 1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant il appartient au juge d'examiner les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant sans procéder à la moindre analyse des fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères ont un caractère cumulatif de sorte qu'un salarié ne peut être regardé comme ayant la qualité de cadre dirigeant sans qu'il soit caractérisé qu'il satisfait à chacun des critères légaux ; qu'en retenant que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant sans caractériser ni qu'elle disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni qu'elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du t