Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-10.505

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° C 21-10.505 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.505 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, 6e pôle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyceja, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Derichebourg interim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg interim, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Derichebourg interim, entreprise de travail temporaire, en qualité d'agent de propreté, à compter du 21 mars 2009, suivant plusieurs contrats de mission successifs et mis à la disposition de la société Polyceja, entreprise utilisatrice. Le dernier contrat de mission a pris fin le 26 mai 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 28 mars 2014, afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification, à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins abusif, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement, en conséquence, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, en ce qu'il ne donnait aucune date à partir de laquelle les sociétés auraient manqué à cette exigence légale et à compter de quelle date la requalification pouvait être encourue, tandis qu'il résultait expressément de ses dernières écritures qu'il sollicitait ladite requalification à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié, qui soutient l'absence de signature sur les contrats de mission successifs lesquels, en outre ne lui auraient pas été remis, ne donne aucune date à partir de laquelle les entreprises de travail temporaire et utilisatrices auraient manqué à leurs exigences légales et à compter de quelle date la requalification pourrait être, le cas échéant, encourue. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait le prononcé de la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrices au paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, alors « qu'à déf