Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-11.495
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° D 21-11.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Bio-Val, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est 52 avenue Gantin, 74150 Rumilly, a formé le pourvoi n° D 21-11.495 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],[Localité 3]s, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bio-Val, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bio-Val aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bio-Val et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Bio-Val PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bio-Val fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail de Mme [S] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et condamné la société Bio-Val à lui verser les sommes de 15.406,87 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2015, 1.540,68 euros au titre des congés payés y afférents, 2.311,03 euros à titre de prime d'ancienneté, 231,10 euros au titre des congés payés y afférents et 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) que si les accords collectifs de modulation du temps de travail antérieurs à 2012 ne peuvent s'appliquer aux contrats de travail en cours dont ils viennent modifier les termes sans l'accord préalable du salarié, en revanche, ils ont vocation à s'appliquer automatiquement à tous les nouveaux contrats de travail conclus postérieurement à leur date d'entrée en vigueur ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [S] en contrat de travail à temps complet aux motifs que « les accords de modulation nécessitent l'accord exprès du salarié dans la mesure où il s'agit d'une modification du contrat de travail », sans avoir recherché si, comme la société Bio-Val le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le temps partiel modulé sur l'année n'aurait pas été instauré et organisé par accord collectif d'entreprise du 27 mai 1997 de sorte qu'il avait été appliqué automatiquement au contrat de travail de Mme [S] dès la date de sa conclusion le 12 mars 2001, ce dont il résultait qu'il n'avait pu y avoir de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en vue de développer et protéger l'emploi du 27 mai 1997 ; 2°) qu'il était stipulé au contrat de travail de Mme [S], conclu le 12 mai 2001 qu'elle était engagée à temps partiel pour un « horaire moyen de 85 heures par mois » sur l'année ce dont il résultait qu'elle avait donné son accord exprès à l'application d'un temps partiel modulé ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] en contrat de travail à temps plein aux motifs « que les accords de modulation nécessitent l'accord exprès du salarié » et « qu'elle n'a jamais consenti expressément à une modulation de son temps de travail », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et pré