Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-16.654
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° M 21-16.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.654 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation La Renaissance sanitaire, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fondation La Renaissance sanitaire, et après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [E] [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies de décembre 2012 à décembre 2014 et des congés payés afférents ; 1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a relevé que, si M. [B] assurait ses permanences sur son lieu de travail qui était aussi son domicile personnel, il ne démontrait pas qu'il était privé de vaquer à ses occupations personnelles car, si « M. [P] a attesté que les permanences devaient se faire dans l'enceinte de l'établissement et qu'il était interdit de quitter le site de l'hôpital », « les affirmations de M. [P] sont contredites par plusieurs attestations précises et circonstanciées desquelles il ressort que les électriciens de permanence ( ) en dehors des interventions, pouvaient sortir librement de l'enceinte de l'établissement sans en justifier ni solliciter l'autorisation » et que Mme [U], DRH depuis 2006 , « a également attesté » que les techniciens de permanence « n'avaient nullement l'obligation de rester dans l'enceinte de l'hôpital » ; qu'elle a toutefois ajouté que M. [L], délégué syndical et membre élu CE DP, « confirme lui aussi que ( ) pendant les permanences, les techniciens doivent être dans l'enceinte de l'établissement » ; qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires qui ne permettent pas de savoir si, selon les constatations et appréciations des juges, le salarié avait l'obligation, durant les permanences, de rester dans l'enceinte de l'hôpital ou si, au contraire, il pouvait sortir librement de l'enceinte de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aux termes des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a relevé que M. [B] soutenait que la lettre de l'employeur du 23 octobre 2008 aux termes de laquelle il a été décidé que les astreintes devaient s'effectuer de façon impérative sur place, était de nature à établir qu'elles devaient être considérées comme un temps de travail