Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-10.346
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° E 21-10.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Sadorge frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.346 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A , section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sadorge frères, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sadorge frères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sadorge frères et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Sadorge frères PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sadorge Frères fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [J] la somme de 15 067 € à titre de rappel de salaires outre celle de 1 506,70 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 29 000,27 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur peut démontrer que les bulletins de paie et les heures effectivement réglées l'ont été au vu de documents établis et signés par le salarié lui-même ; qu'en énonçant que la société Sadorge Frères ne peut se retrancher derrière le fait que M. [J] remplissait lui-même ses rapports d'activité sur la base desquels les feuilles de paie étaient établies, la cour d'appel, qui a ainsi empêché l'employeur de faire la preuve des heures réellement accomplies par son salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Sadorge Frères fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [J] la somme de 29 000,27 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que l'intention de dissimuler l'emploi de son salarié est exclue lorsque les feuilles de paie sont établies au vu de documents établis et signés par le salarié lui-même ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [J] remplissent lui-même ses rapports d'activité, lesquels servaient document de référence pour l'établissement des feuilles de paie, n'excluait pas l'intention de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE sauf à porter une atteinte excessive au droit de propriété du locataire, le montant de l'indemnité pour travail dissimulé doit être proportionné au préjudice subi par le salarié ; qu'en fixant de manière forfaitaire et automatique une indemnité correspondant à six mois de salaires, sans permettre au juge d'en moduler le montant, L. 8223-1 du code du travail fait peser une charge excessive sur l'employeur ; qu'en accordant une indemnité égale à six mois de salaires, la cour d'appel, qui a ainsi fixé le montant de l'indemnité sans mesure avec le préjudice effectivement subi par M. [J], a violé l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne