Chambre sociale, 25 mai 2022 — 21-11.662
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° K 21-11.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société LG Narbonne automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.662 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LG Narbonne automobiles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LG Narbonne automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LG Narbonne automobiles et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société LG Narbonne automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION La société LG Narbonne Automobiles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Z] les sommes de 3 419,18 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2014, de 341,91 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la société LG Narbonne Automobiles avait produit un document détaillant jour par jour pour l'année 2014 le nombre d'heures de travail réalisées par le salarié et avait observé (conclusions p. 14 et 15) qu'en comptant 5 jours de travail par semaine, 52 semaines par an, le total représentait 260 jours dans l'année, soit le nombre total de jours au cours desquels M. [Z] affirmait avoir travaillé de sorte que, ce total ne prenant pas en compte les jours de congés, les jours fériés et les arrêts maladie, les calculs de ce dernier n'étaient pas crédibles ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société à des rappels de salaire, que les pièces qu'elle produisait n'auraient pas été probantes, sans s'expliquer sur les incohérences qu'elles révélaient dans les calculs du salarié, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société LG Narbonne Automobiles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 octobre 2015 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [Z] les sommes de 41 456,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 818,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10 364,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 036,40 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a considéré que le forfait jours avait été dépassé en 2014 et que la société LG Narbonne Automobiles devait donc verser au salarié les sommes de 3 419,18 € à titre de rappel de salaire et de 341,91 € au titre des congés payés afférents ; qu'en retenant, au titre des manquements justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de tra