Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-23.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° K 20-23.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société 1997 MEDIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.618 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 1997 MEDIA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 1997 MEDIA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 1997 MEDIA et la condamne à payer à M. [C], la somme de 3 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 1997 MEDIA PREMIER MOYEN DE CASSATION La société 1997 Media fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [C] la somme de 24.214 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déduisant que M. [C] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au cours des années 2013 à 2016 des décomptes d'heures établis par le salarié lui-même pour la période concernée et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, dont elle avait relevé les nombreuses erreurs et incohérences, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 3171-4 du code du travail 2°) ALORS QU' en tout état de cause, seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord, fût-il seulement implicite, de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération, le silence de ce dernier ne pouvant, à lui seul, valoir acceptation de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour condamner la société 1997 Media à payer à M. [C] une somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, à affirmer que l'exposante, en s'abstenant de mettre en place un système fiable de décompte du temps de travail et en laissant le salarié librement organiser son temps de travail avait ainsi nécessairement consenti au moins tacitement à ce que le salarié puisse faire des heures supplémentaires au bénéfice de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a relevé aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en se bornant, pour condamner la société 1997 Media à payer à M. [C] une somme à titre de rappel de salaires pour les heure