Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-23.683
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° F 20-23.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 1°/ Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT services Vosges et Moselle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-23.683 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société Cafan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V] et du syndicat CFDT services Vosges et Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cafan, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] et le syndicat CFDT services Vosges et Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et le syndicat CFDT services Vosges et Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le préjudice subi. ALORS QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que la cour d'appel a estimé que la société Cafan justifiait de critères définis et contrôlables, « en ce que les objectifs ainsi que le montant du chiffre d'affaires influant sur la rémunération des salariés se trouvent précisés a priori par le biais des notes de service, dont les modalités ont été exposées dans le cadre des campagnes d'avenants par des documents explicatifs » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de vérifier les critères retenus par l'employeur pour l'octroi aux responsables de stand d'une rémunération plus favorable que celle perçue par Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts. 1° ALORS QUE la reconnaissance d'une inégalité de traitement en matière salariale cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un fait portant atteinte à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile.