Chambre sociale, 25 mai 2022 — 20-22.781
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° A 20-22.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 L'association l'Ecole [3] de [Localité 4] Languedoc Roussilon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-22.781 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [T] [R], domicilié association C.E.R.P.M [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association l'Ecole [3] de [Localité 4] Languedoc Roussillon, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association l'Ecole [3] de [Localité 4] Languedoc Roussillon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association l'Ecole [3] de [Localité 4] Languedoc Roussillon et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association l'Ecole [3] de [Localité 4] Languedoc Roussillon PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Ecole [3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos hebdomadaire. ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que lorsqu'elles sont accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou lorsque leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en jugeant que la demande faite par l'association au salarié de comptabiliser ses heures supplémentaires en repos compensateurs implique nécessairement qu'elle considère avoir donné son accord tacite à leur réalisation, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au premier L'Ecole [3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur. ALORS QUE saisie d'une demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise (conclusions d'appel adverses, p. 79) au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, la cour d'appel a fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur qui ne lui était nullement soumise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige et alloué au salarié ce qu'il ne demandait pas, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'Ecole [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement. ALORS QUE l'employeur reprochait au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté en n'assurant plus la direction technique ce qui avait conduit à la fermeture de l'établissement par arrêté préfectoral ; qu'en affirmant qu'il ressortirait des éléments de la cause que la f