cr, 25 mai 2022 — 21-81.146
Texte intégral
N° M 21-81.146 F-D N° 00622 SL2 25 MAI 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MAI 2022 M. [C] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile de la société [2]. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SAS Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 juin 2015, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement pour faute lourde par la société d'expertise comptable [2], demandant la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités, rappels de salaires et primes. 3. Le 23 novembre 2016, au cours de cette instance prud'homale, la société [2] a demandé reconventionnellement le remboursement des salaires indûment perçus par M. [S] et du manque à gagner résultant pour elle de son activité concurrente. 4. Par jugement du 22 février 2017, le conseil de prud'hommes après avoir requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave a débouté les parties de l'essentiel de leurs demandes respectives. 5. Entretemps, le 12 janvier 2017, la société d'expertise comptable [2] a porté plainte du chef d'abus de confiance et s'est constituée partie civile, dénonçant l'activité concurrente développée à son insu par son salarié, M. [C] [S], employé en qualité d'aide comptable. 6. Une information a été ouverte du chef susvisé le 28 novembre 2017. 7. M. [S] a été mis en examen le 5 avril 2019. 8. Par courrier en date du 11 juin 2019, son conseil a sollicité du juge d'instruction que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de la société [2]. 9. Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge d'instruction a rejeté cette demande. 10. M. [S] a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit recevable la constitution de partie civile de la société [2] et rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, alors : « 1°/ que la partie qui a introduit une action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, peu important qu'au moment où la juridiction répressive est saisie, la juridiction civile n'ait pas encore statué ; qu'en l'espèce, la société [2] a déposé sa plainte avec constitution de partie civile le 12 janvier 2017, alors que l'instance prud'homale opposant cette société à M. [S], et dans le cadre de laquelle la société demandait des dommages et intérêts à son ancien employé, était en cours ; qu'en retenant, pour juger recevable la plainte avec constitution de partie civile de la société [2], qu'une plainte était recevable dès lors qu'elle avait été déposée avant qu'un jugement n'ait été rendu sur le fond par la juridiction civile et qu'en l'espèce, la plainte était antérieure à la décision rendue sur le fond par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 22 février 2017, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 du code de procédure pénale ; 2°/ que la partie qui a introduit une action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, peu important qu'au moment où la juridiction répressive est saisie, la juridiction civile n'ait pas encore statué ; que, pour l'application de cette règle, l'action devant la juridiction civile peut prendre la forme d'une demande reconventionnelle ; que la chambre de l'instruction, si elle était regardée comme ayant adopté les motifs de l'ordonnance qui avait retenu qu'une demande reconventionnelle n'interdisait pas de déposer une plainte avec constitution de partie civile, devrait être considérée comme ayant derechef violé l'artic