cr, 25 mai 2022 — 21-82.845

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° G 21-82.845 F-D N° 00624 SL2 25 MAI 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MAI 2022 M. [N] [E] et Mme [V] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de blanchiment et de travail dissimulé en bande organisée, travail dissimulée et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [E] et de Mme [V] [U], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [E], gérant de la société [4], qui exploite le restaurant [3] à [Localité 5] (13), et associé majoritaire des sociétés exploitant les restaurants [1] et [2] également situés à [Localité 5], ainsi que son épouse, Mme [V] [U], par ailleurs salariée de la société [4], ont été mis en cause dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés et portant sur des faits de fraudes aux cotisations sociales qui auraient été commis dans le cadre de l'exploitation d'un total de six restaurants et discothèques. 3. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'une maison à usage d'habitation appartenant en indivision à M. [E] et Mme [U], mariés sous le régime de la séparation des biens. 4. Ces derniers ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité, soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; qu'en l'espèce, pour justifier la saisie d'un bien indivis acquis pour la somme de 870 000 euros, la chambre de l'instruction s'est contentée de relever que le montant total des cotisations éludées par les sociétés dans lesquelles M. [E] était gérant ou associé majoritaire s'élevait à 2 763 363 euros, que Mme [U] avait reconnu recevoir une rémunération mensuelle de 1 000 euros en numéraire, sans précision de durée, et que l'examen des comptes bancaires du couple faisait ressortir des encaissements inexpliqués pour un montant total de 140 349 euros ; qu'en prononçant par ces motifs dont il résulte que la valeur de l'immeuble saisi excédait le produit des seules infractions susceptibles d'être reprochées aux époux [E], mis en cause dans une vaste opération de fraude impliquant plusieurs auteurs ou complices, la chambre de l'instruction a méconnu principes ci-dessus rappelés et violé les articles 706-141-1, 706-150 et 131-21 du code de procédure pénale ; 2°/ que la proportionnalité de l'atteinte portée par une saisie pénale au droit de propriété s'apprécie au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en retenant le contraire et en ne procédant pas à une telle appréciation bien qu'il ne ressorte de ses constatations que la valeur de l'immeuble saisi était supérieure au produit de l'infraction dont auraient bénéficié les prévenus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-141