cr, 25 mai 2022 — 21-85.019
Texte intégral
N° W 21-85.019 F-D N° 00625 SL2 25 MAI 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MAI 2022 M. [D] [W] [K] et Mme [O] [F] ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 314 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 août 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, recel et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [W] [K] et de Mme [O] [F] épouse [W] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, M. [D] [W] [K] et Mme [O] [F] sont mis en cause pour avoir procédé à des prélèvements injustifiés dans la trésorerie de la société à responsabilité limitée [6], gérée par le premier et ayant pour seuls associés les demandeurs, de la société civile immobilière [Adresse 2] gérée par la société [6] et ayant pour seuls associés cette société et M. [W] [K], et de la société civile immobilière [4], gérée par Mme [F] et ayant pour seuls associés M. [W] [K] et cette dernière. 3. Par six ordonnances en date du 26 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie ou le maintien de la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires et d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, dont sont titulaires l'un ou l'autre des demandeurs, pour un montant total de 541 674,17 euros. 4. Saisie de l'appel interjeté par M. [W] [K] et Mme [F], la chambre de l'instruction a confirmé ces ordonnances par arrêt n° 313 en date du 12 août 2021, lequel a fait l'objet du pourvoi en cassation n° X 21- 85.020. 5. Par ailleurs, par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, d'un immeuble d'une valeur de 830 000 euros, dont sont propriétaires M. [W] [K] et Mme [F], en cantonnant la saisie à la somme de 410 870 euros. 6. Ces derniers ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans ayant ordonné la saisie d'un immeuble situé à [Adresse 5] appartenant aux époux [W] [K], alors « que le montant des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder le montant du produit, direct ou indirect, des infractions susceptibles d'être reprochées aux mis en cause ; que pour apprécier le respect de cette règle, il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des saisies effectuées à l'encontre des mêmes mis en cause ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que le produit des infractions poursuivies à l'encontre des époux [W] [K] était de 970 913 euros ; que par arrêt du 12 août 2021, la chambre de l'instruction a confirmé six ordonnances de saisie pénale de valeurs mobilières pour un total de 541 647,17 euros ; qu'en affirmant, pour confirmer, par le présent arrêt du même jour, l'ordonnance autorisant la saisie d'un immeuble appartenant aux époux [W] [K] pour la totalité de sa valeur soit 830 000 euros, que cette saisie n'excédait pas le montant du produit des infractions dès lors qu'il était précisé qu'en cas de confiscation, celle-ci ne pourrait porter que sur la somme de 429 266,62 euros, quand le respect du plafond devait être apprécié au regard des montants cumulés pour lesquels les saisies étaient ordonnées, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 9, 706-141-1, 706-150, 706-151, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 8. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il