cr, 25 mai 2022 — 21-83.437
Textes visés
- Article 432-11, 1°, du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause.
Texte intégral
N° B 21-83.437 F-D N° 00627 SL2 25 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MAI 2022 Mme [G] [F], épouse [Y] et M. [X] [E] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 25 mai 2021, qui, pour favoritisme et corruption passive, a condamné la première, à 15 000 euros d'amende dont 12 000 euros avec sursis, et le second, à 13 000 euros d'amende dont 11 000 euros avec sursis. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] [F], épouse [Y] et M. [X] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête préliminaire portant sur des irrégularités dans l'attribution des marchés publics de l'Office public de l'habitat (OPH) de [Localité 3], Mme [F], directrice de l'OPH, et M. [E], directeur des services techniques, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de favoritisme concernant dix-sept marchés publics conclus entre 2009 et 2012, et de corruption passive. 3. Par un jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel les a relaxés. 4. Le ministère public a relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième moyens et cinquième moyen pris en ses deuxième et troisième branches 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen et le cinquième moyen pris en sa première branche Enoncé des moyens 6. Le quatrième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme [F] coupable de corruption passive et l'a condamnée pénalement, alors : « 1°/ que la corruption passive résulte du fait de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; que l'avantage doit être reçu en contrepartie d'un tel acte ou d'une telle abstention relevant des fonctions de l'agent public et en exécution d'un accord à cette fin ; que pour retenir Mme [F], directrice de l'office public d'habitat, dans les liens de la prévention, la cour d'appel relève que la prévenue a accepté un voyage en Chine qui lui était offert par M. [I] [J], directeur général de la société [1], société avec laquelle l'office public d'habitat avait contracté et que « les « gestes commerciaux » adressés à des agents publics chargés de contracter au nom de l'OPH sont bien constitutifs de corruption dès lors qu'ils s'inscrivent, ce qui n'est pas réellement contesté, dans une « rétribution » de la préférence accordée par le passé et susceptible d'être renouvelée à l'avenir » ; qu'en n'expliquant pas ce qui permettait de considérer que la prévenue était ainsi rétribuée pour une préférence antérieurement accordée à la société [1], quand elle la relaxait par ailleurs pour les faits de favoritisme au profit de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 432-11 1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 2°/ qu'en outre, en estimant que l'avantage était susceptible de rétribuer par avance une préférence, quand elle ne constatait aucun indice d'un accord en ce sens, improbable dès lors que Mme [F] allait prendre sa retraite, comme cette dernière l'avait indiqué, ni pratique similaire antérieure de nature à étayer ce qui dès lors n'était qu'une hypothèse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 432-11, 1°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en ne recherchant si, comme Mme [F] le soutenait, le voyage lui avait été offert pour se rendre à une manifestation destinée à célébrer la reconnaissance de la valeur de la réalisation d'un projet architectural par la société [1