cr, 25 mai 2022 — 21-87.106
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 21-87.106 F-N N° 50613 SL2 25 MAI 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MAI 2022 M. [V] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 17 novembre 2021, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [G] devra payer à la société [2] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.