5e chambre civile, 24 mai 2022 — 20/00160
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00160 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01586
APPELANTS :
Madame [L] [U]
née le 09 Mai 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Olivier RAPINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Monsieur [V] [I]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Olivier RAPINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIME :
Monsieur [B] [S]
né le 12 Janvier 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2011, [B] [S] a signé un bail professionnel avec [L] [U] et [V] [I] pour des locaux situés à [Localité 5], où elle exerçait son activité de kinésithérapeute.
Elle a fait constater en 2015 l'état du local, dégradé par l'humidité, et suspendu le paiement des loyers, avant de régulariser la situation. Les bailleurs, mis en demeure de réaliser des travaux, ont fait refaire l'étanchéité du toit en janvier 2016 et ont répondu pour le surplus qu'elle les empêchait d'accéder aux locaux loués.
Le 11 février 2016, suite à sa saisine par [B] [S], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a rejeté sa demande tendant à la consignation des loyers.
Le 31 mai 2017, [B] [S] a quitté les lieux.
Faute d'accord intervenu entre les parties après le dépôt du rapport d'expertise, [B] [S] a assigné les bailleurs aux fins de voir engagée leur responsabilité du fait des désordres constatés par l'expert et du manquement à leur obligation de délivrance conforme et d'entretien des locaux loués, les voir condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 5 205,94 euros pour trouble de jouissance et de 5 000 euros au titre de sa perte d'exploitation entre 2015 et 2017, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[L] [U] et [V] [I] ont fait valoir que la locataire était à l'origine des problèmes d'humidité puisqu'elle avait construit des cloisons sans autorisation préalable du bailleur, qu'elle avait commis plusieurs manquements au bail et avaient contesté avoir commis une faute en rappelant que [B] [S] avait été en congé maternité en 2015, ce qui pouvait expliquer la chute de son chiffre d'affaire. Reconventionnellement, ils ont sollicité la condamnation de [B] [S] à leur payer 11 717,96 euros au titre du montant des reprises nécessaires, soit 13 139,71 euros après déduction du dépôt de garantie et d'un trop-perçu au titre des charges de 21,75 euros.
Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
Dit que les désordres affectant les locaux loués à raison des infiltrations d'eau sont imputables aux propriétaires bailleurs ;
Condamne en conséquence in solidum [L] [U] et [V] [I] à verser à [B] [S] en indemnisation du trouble de jouissance qui en est résulté pour elle, un montant de 5 205,94 euros ;
Rejette la demande d'indemnisation d'une perte d'exploitation présentée par [B] [S] ;
Condamne in solidum [L] [U] et [V] [I] à restituer à [B] [S] le dépôt de garantie de 1 400 euros versé à la conclusion du bail ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de travaux présentée par les défendeurs ;
Rejette leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne in solidum [L] [U] et [V] [I] à payer à [B] [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'ar