5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022 — 19/00790

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/00790 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIKM

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

04 février 2019

RG :12/00511

[D]

C/

S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [D]

né le 12 Décembre 1952 à

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Virginie HUET, Conseiller

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [S] [D] a été embauché par la Sarl Teyran Agri Services en qualité d'agent commercial à compter du 1er avril 2011, et ce pour une durée déterminée.

Estimant que le contrat de travail était arrivé à son terme, l'employeur a remis au salarié, le 30 septembre 2011, les documents de fin de contrat.

Contestant cette procédure de rupture et estimant que l'employeur n'avait

pas respecté ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement en date du 12 décembre 2013, il était sursis à statuer dans

l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie par la Sarl Teyran Agri Services à l'encontre de M. [D] au titre de détournements de sommes d'argent.

La plainte a été classée sans suite.

Par jugement de départage du 4 février 2019, le conseil des prud'hommes de Nîmes a :

Requalifié le contrat de travail intitulé 'contrat de travail saisonnier' en date

du 1/04/2011 en contrat de travail à durée indéterminée

Constaté que la Sarl Teyran Agri Services a rompu le contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. [S] [D] à compter du 30/09/2011 sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement

Constaté que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée operée à

compter du 30/09/2011 par la Sarl Teyran Agri Services est dépourvue de cause réelle et sérieuse

Condamné la Sarl Teyran Agri Services à payer à M. [S] [D]

les sommes suivantes :

-1390 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail

-1390 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 123 5-5 du code du travail

-1390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 139 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente

- 518,81 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour le mois de septembre 2011

Condamné M. [S] [D] à rembourser à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 6536,53 euros au titre des sommes et chèques encaissés en raison d'une inexécution déloyale du contrat de travail

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens.

Par acte du 20 février 2019, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 15 mai 2019, M. [D] demande à la cour de :

Recevoir l'appel de M. [S] [D]

Le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011 et en ce qu'il juge la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :

o 1390 euros à titre d'indemnité de requalification

o 1390 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 139 euros de congés payés y afférents

o 518,81 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour le mois de sept