5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022 — 19/02495
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02495 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMT3
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
06 mai 2019
RG :F 16/00395
[G]
C/
AGS-CGEA TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [D] PRIS EN LA PERSONNE DE ME [D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [B] [G]
née le 22 Janvier 1986 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 3] ESPAGNE
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
AGS-CGEA TOULOUSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
SELARL [D] PRIS EN LA PERSONNE DE ME [D] Mandataire liquidateur de la SARL DISTRI CHAPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [G] a été embauchée par la S.A.R.L. Distri Chape selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015 en qualité d'assistante de gestion et de paie.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Elle a été placée en congé maternité du 19 mai au 21 septembre 2015, puis en arrêt de travail du 21 septembre au 2 octobre 2015, et du 2 novembre au 15 décembre 2015.
Le 17 décembre 2015, elle a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur.
Elle a été en congés annuels du 23 décembre 2015 au 2 janvier 2016 et à compter du 4 janvier 2016, la S.A.R.L. Distri Chape l'a placée en dispense d'activité.
Le 22 janvier 2016, son employeur lui indiquait qu'il lui réglerait une semaine de travail pour le mois d'octobre 2015 et lui demandait de reprendre son travail à compter du 25 janvier 2016, date à laquelle Mme [B] [G] était placée en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2016.
Le 22 février 2016, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail dans le cadre d'une visite de reprise, précédée d'une visite de pré-reprise le 10 février 2016. Elle faisait l'objet d'une nouvelle visite médicale le 8 mars 2016 et était à nouveau déclarée inapte à son poste de travail.
Le 24 mars 2016, puis le 7 avril 2016, la S.A.R.L. Distri Chape la convoquait pour un entretien préalable en vue de son licenciement auquel elle ne se présentait pas.
Le 19 avril 2016, la S.A.R.L. Distri Chape procédait au licenciement de Mme [B] [G] pour inaptitude.
Mme [B] [G] saisissait le conseil de prud'hommes en contestation de la mesure de licenciement et aux fins de voir la S.A.R.L. Distri Chape condamnée à lui verser diverses sommes.
Le 5 juillet 2017, la S.A.R.L. Distri Chape était placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 10 juillet 2018.
Par jugement de départage en date du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- fixé la créance de salaire de Mme [B] [G] à la somme de 2.079,29 euros bruts et dit qu'elle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Distri Chape,
- débouté Mme [B] [G] de sa demande de condamnation sous astreinte de la S.A.R.L. Distri Chape à produire son bulletin de paie du mois d'octobre rectifié,
- débouté Mme [B] [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement pris à son encontre le 17 décembre 2017 par la S.A.R.L. Distri Chape,
- débouté Mme [B] [G] de ses demandes de rappel de salaire sur la période du 16 au 22 décembre 2017et de rappel de complément de salaire sur la période allant de février à avril 2016,
- fixé à la somme de 1.069,33 euros bruts la créance de Mme [B] [G] au titre du rappel de salaire dû entre le 22 mars et le 20 avril 2016 et à la somme de 155,94 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
- dit que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Dis