Chambre 4 A, 17 mai 2022 — 21/00061
Texte intégral
MINUTE N° 22/472
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00061
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOU7
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Organisme UGECAM ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
10B, avenue Achille Baumann
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [C] [K]
6 Avenue du Jas de Violaine
13770 VENELLES
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme PAÜS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par devant Mme DORSCH, Président de chambre,
- signé par devant Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 17 novembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 9 décembre 2020, par voie électronique, par l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (Ugecam) ;
Vu les conclusions de l'organisme Ugecam, transmises par voie électronique le 3 mars 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [C] [K], transmises par voie électronique le 3 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [C] [K], née le 15 juillet 1972, a été embauchée, à compter du 1er août 2015, par l'organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale Ugecam suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice d'établissement. Elle devait assurer la direction de l'institut universitaire de réadaptation Clemenceau (IURC).
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme [C] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2016, puis elle a été licenciée le 3 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'effectuer un préavis.
Par acte introductif d'instance du 23 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'organisme Ugecam à payer à Mme [C] [K] la somme de 67.001,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté Mme [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- condamné l'organisme Ugecam aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Mme [C] [K] du 3 octobre 2016 est ainsi libellée :
'À la suite de notre entretien du 28 septembre 2016, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Votre insuffisance professionnelle s'est d'abord révélée dans les difficultés de mise en 'uvre des concepts, alors même que de par votre formation, et votre parcours professionnel, vous deviez les maîtriser. Vous avez montré des difficultés pour déléguer des missions, ainsi que pour gérer les priorités.
Votre insuffisance professionnelle s'est ensuite révélée d'un point de vue comportemental, et managérial en particulier. De nombreux signale