Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022 — 19/05094
Texte intégral
C1
N° RG 19/05094
N° Portalis DBVM-V-B7D-KJBC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la SELARL BGLM
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F17/00090)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 25 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [J], [M], [N] [H]
né le 15 Décembre 1959 à GAP (05000)
de nationalité Française
LES FERRIERES
05000 PELLEAUTIER
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMES :
Maître [T] [O], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et de Mme [C] [Y],
90 Bd, Georges Pompidou
05000 GAP
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
10, Place de la Joliette
Les Docks Atrium 10.5
13567 MARSEILLE
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 Mai 2022.
Exposé du litige :
M. [H] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée en date du 30 septembre 2011 en qualité de chauffeur pour la SARL Accueil Alpes Taxis, dont la gérante est Mme [C] [Y]. La relation de travail s'est poursuivie au terme du contrat le 31 décembre 2011.
Par jugement en date du 11 décembre 2015 rendu par le tribunal de commerce de Gap, la SARL Accueil Alpes Taxis a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement rendu par le même tribunal le 8 avril 2016, en liquidation judiciaire, Me [T] [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La clôture de la liquidation judiciaire a été prorogée par jugement du tribunal de commerce de Gap du 23 février 2018.
Par avenant au contrat de travail en date du 16 février 2016, à effet au 1er mars 2016, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à l'entreprise de Mme [Y], exerçant à titre individuel l'activité de transport de voyageurs par taxis sous l'enseigne « Manteyer Taxis ».
Par jugement en date du 11 mars 2016, le Tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [Y] exerçant en nom propre sous l'enseigne « Manteyer Taxis.
Par jugement du même Tribunal en date du 10 mars 2017, le plan de redressement présenté par Mme [Y] exerçant en nom propre a été approuvé, Me [T] [O] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 27 avril 2018 du Tribunal de commerce de Gap, l'entreprise de Mme [Y] exerçant en nom propre sous l'enseigne « Manteyer Taxis » a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier remis en main propre en date du 26 octobre 2016, M. [H] a démissionné de son emploi auprès de l'entreprise de Mme [Y] exerçant sous l'enseigne « Manteyer Taxis ».
Le 3 novembre 2017, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap aux fins de voir condamner Mme [Y] exerçant en nom propre sous l'enseigne « Manteyer Taxis » à lui payer diverses sommes au titre de la relation de travail, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Accueil Alpes Taxis et l'AGS CGEA de Marseille ont été attraits à la procédure.
Par jugement du 25 novembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Gap a :
Fixé la créance de M. [H] à l'encontre de la Société Accueil Alpes Taxis à la somme de :
3643,30 euros bruts à titre d'indemnité complémentaire compensatrice de congés payés,
623,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris pour 2015,
164,75 euros bruts déduits à tort du salaire du mois de février 2015,
Dit que ces créances devront être inscrites au passif de la Société Accueil Alpes Taxis en liquidation judiciaire par Me [T] [O] mandataire liquidateur de la SARL Accueil Alpes Taxis,
Fixé la créance de M. [H] à l'encontre de Mme [C] [Y] à la somme de :
1456,77 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoir