Pôle 6 - Chambre 3, 25 mai 2022 — 19/01245
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01245 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E27
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 17/08174
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 06 Juin 1970 à [Localité 5]
représenté par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Barbara MOSTEFAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
INTIMEE
Société SAPIAN anciennement dénommée ISS HYGIENE ET PREVENTION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la Convention collective nationale de la désinfection, désinsectisation et dératisation, le 1er octobre 1997 par la société Europe Service aux droits de laquelle est venue la société Iss Hygiène et Prévention désormais dénommée la société Sapian, en qualité de délégué commercial, exerçant en dernier lieu, la fonction de directeur des ventes grands comptes, monsieur [R] a été mis à pied à titre conservatoire le 2 mars 2017 puis licencié pour faute grave le 16 mars 2017 essentiellement en raison de propos inappropriés et d'irrespect de procédures comptables internes.
Monsieur [R] a contesté ce licenciement et formé des diverses demandes salariales et indemnitaires en saisissant, le 2 octobre 2017, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 décembre 2018, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Iss Hygiène et Prévention de sa demande reconventionnelle.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 26 janvier 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau d'annuler l'avertissement du 28 mai 2015, de juger le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Iss Hygiène et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 4 au 15 mars 2017
congés payés afférents
2.817,66
281,76
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
25.109,89
2.510,98
indemnité conventionnelle de licenciement
53.358,30
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
108.809,09 (nets)
contrepartie obligatoire en repos
congés payés afférents
8.060,21
806,02
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
50.219,58
paiement de la journée du 3 mars 2017
congés payés afférents
285,42
28,54
article 700 du code de procédure civile
2.000
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sapian demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions, de débouter monsieur [R] et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'avertissement du 19 mai 2015
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif