Pôle 6 - Chambre 9, 25 mai 2022 — 19/01688
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01688 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/03190
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0998
INTIMÉE
SA SELECTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant différents contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 27 juin 2011, M. [U] a été engagé en qualité de vendeur approvisionneur par la société Selecta, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de commerces de gros.
Sollicitant notamment la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 27 juin 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars 2015.
Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Selecta de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2019, M. [U] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau,
- ordonner la requalification des 41 contrats à durée déterminée conclus entre le 27 juin 2011 et le 8 septembre 2014 en contrat à durée indéterminée,
- fixer le salaire reconstitué à la somme de 1 774 euros brut mensuel,
- condamner la société Selecta au paiement des sommes suivantes :
- 4 464 euros bruts, soit trois mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification
- 3 548 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 354,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 16 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 153,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 767,21 euros bruts à titre de rappel de salaire du 23 septembre au 5 octobre 2014
- 76,72 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 13 048,35 euros au titre des heures supplémentaires (années 2012-2014)
- 1 304,83 euros au titre des congés payés afférents
- 19 159,20 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
- 1 915,92 euros à titre de congés payés y afférents,
- débouter la société Selecta de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la remise des documents légaux conformes,
- condamner la société Selecta au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2019, la société Selecta demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que M. [U] ne justifie pas d'une ancienneté ininterrompue d'un an et, en conséquence, le débouter de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
- constater qu'il n'apporte pas la preuve d'un préjudice et, en conséquence, le débouter de ses demandes de dommages-intérêts ou les ramener à de plus