Pôle 6 - Chambre 9, 25 mai 2022 — 19/03116

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03116 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/12403

APPELANTE

Madame [S] [G] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIMÉE

SOCIÉTÉ INVESTANCE PARTNERS venant aux droits de la SOCIÉTÉ INVESTANCE SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P051

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 15 novembre 2010, la société Investance Solutions a engagé Mme [G] épouse [H] en qualité de 'Business Developper' en conseil et en ingénierie. La salariée était soumise à un forfait de 218 jours de travail par an.

La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention Syntec, du 15 décembre 1987.

La salariée a été élue déléguée du personnel suppléante le 13 mars 2015. Par lettre du 10 décembre 2015, dont l'authenticité est contestée, la salariée, en congé maternité à compter du 18 décembre 2015, a démissionné de son mandat. Les parties ont signé le 19 mai 2016 une convention de rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 28 juin 2016.

Soutenant que cette convention serait nulle et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 décembre 2016.

Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a rejeté celle de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er mars 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 février.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger que la société Investance Partners, venant aux droits de la société Investance Solutions, a commis des manquements graves pendant l'exécution du contrat de travail,

- juger nulle la rupture conventionnelle et requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul pour violation du statut protecteur de la salariée,

- subsidiairement, juger que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement des sommes de :

-10 000 euros de dommages-intérêts pour manquements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail,

- 47 125 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur si la cour retenait un licenciement nul,

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 041 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 9 750 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 975 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner la compensation entre ces créances et le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle reçue par la salariée,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par infraction, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 19 juillet 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le versement à son profit de 3 000 euros au titre de ses frais irr