Chambre Sociale, 24 mai 2022 — 20/00024
Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/00024 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FK6Y
[W] [Z]
/
S.A.S. BELLERIVEDIS
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. BELLERIVEDIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constituté, substitué par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 21 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [Z] a été embauchée par la SAS BELLERIVEDIS en qualité de manager du rayon bijouterie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17juin 2009.
En 2013, la salariée a été placée plusieurs fois en arrêt de travail puis a repris son activité au sein de la société.
Par courrier du 22 octobre 2015, la salariée a demandé à la société BELLERIVEDIS une
rupture conventionnelle et un premier entretien a eu lieu. Un second entretien en vue de la rupture conventionnelle a été proposé.
A partir du 4 novembre 2015, Madame [Z] a été en arrêts de travail successifs jusqu'au 4 janvier 2016.
A1'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail a déclaré le 20 janvier 2016 Madame [Z] inapte à son poste et à tous les postes dans l'entreprise.
Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable le 7 mars 2016 et s'est vu notifier le 11 mars 2016 son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2016, par requête expédiée en recommandé, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 novembre 2016 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 29 juillet 2016 ), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 7 septembre 2017, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de VICHY a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 23 août 2019 sur demande de madame [Z].
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2019 (audience du 10 octobre 2019), le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- Dit que l'origine professionnelle de l`inaptitude n`est pas démontrée ;
- Dit que la société BELLERIVEDIS a rempli ses obligations en matière de reclassement ;
En conséquence,
- Débouté Madame [Z] de 1'ensemble de ses demandes;
- Débouté la société BELLERIVEDIS de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné Madame [Z] aux dépens.
Le 31 décembre 2019, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 décembre 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 février 2022 par Madame [Z],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2020 par la société BELLERIVEDIS,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [Z] demande à la cour de :
- Constater la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de Madame [Z] ;
- Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
- Constater que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;
- Constater l'absence de consultation des délégués du personnel ;
- Constater que l'employeur a manqué à son obligation préalable de recherche de reclassement ;
- Requalifier, en conséquence, le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre principal, concernant le préavis :
- Condamner la société BELLERIVEDIS à lui payer et porter les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du Code du travail : 5.891,18 euros bruts ;
A titre subsidiaire, concernant le préavis et si par impossible la Cour ne retenait pas l'origine professionnelle :
* Indemnité compensatrice de préavis : 5.891,18 euros bruts ;
* CP afférents 10% : 589,12 euros bruts ;
En toutes hypothèses :
* In