Chambre Sociale, 24 mai 2022 — 20/00055

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Texte intégral

24 MAI 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 20/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLCT

Société [7]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, .M. LE CHEF DE L'ANTENNE [8], (salarié : M. [U] [G])

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Claude VICARD, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société [7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

.M. LE CHEF DE L'ANTENNE [8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 06/07/21- AR signé le 07/07/21

salarié : M. [U] [G]

INTIMES

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 2012, M. [Y] [E], salarié de la société [7], a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) de l'ALLIER une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical en date du 8 novembre 2012 faisant état de ' plaques pleurales partiellement calcifiées et nodulaires bilatérales sans atteinte pulmonaire chez un patient non tabagique et sans insuffisance respiratoire suite à une exposition à l'amiante.'

Après délai complémentaire d'instruction, la CPAM de l'ALLIER a notifié le 3 juin 2013 à la société [7] la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge par lettre en date du 10 juillet 2013.

Par lettre en date du 7 août 2013, la CARSAT a fait connaître à la société [7] que la maladie professionnelle de M. [Y] [E] était inscrite au compte spécial.

Par courrier du 28 août 2013, la commission de recours amiable a indiqué à l'employeur qu'en l'état de la décision de la CARSAT, son recours se trouvait sans objet et qu'elle procédait au classement du dossier.

Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2013, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'ALLIER relative à sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [E].

Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER a :

- constaté que la société ne justifie pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance visant à obtenir l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [E] compte-tenu de l'affectation des conséquences de cette reconnaissance au compte spécial en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par la CPAM de l'ALLIER ;

- débouté la société [7] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2017, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 mai 2018.

Réinscrite au rôle le 7 janvier 2020 à l'initiative de la société appelante, elle a été fixée à l'audience du 11 avril 2022, à laquelle M. le chef de l'antenne [8], quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juillet 2021, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions n°2 oralement soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable faute d'intérêt à agir ;

En conséquence,

Au principal :

- dire et juger que la législation française relative au régime général de la sécurité sociale est inapplicable en l'espèce, M. [Y] [E] ayant le statut d'expatrié et à ce titre, celui de cotisant à la caisse des Français de l'étranger seule compétente ;

- dire et juger en