Chambre Sociale, 25 mai 2022 — 19/04330

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Texte intégral

N° RG 19/04330 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKQA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Octobre 2019

APPELANTE :

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME dénommé HABITAT 76

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 janvier 1999, Mme [N] [U] et son mari, M. [Z] [G], ont été embauchés par l'office public d'aménagement et de construction de la Seine maritime (Habitat 76), en qualité d'employés d'immeubles-concierges, les tâches de monsieur représentant 39 heures par semaine et celles de madame 31 heures.

Le divorce des époux [G] a été prononcé par jugement du 25 novembre 2009.

Mme [U] a été placée en arrêt de maladie à compter du 5 décembre 2008 puis en congés maternité et parental jusqu'au 30 août 2014.

Le 4 août 2014, Habitat 76 lui a proposé un poste d'employée d'immeubles sur les groupes de [Localité 7]' et [Localité 8] pour une durée hebdomadaire de travail de 27 heures, qu'elle a refusé. Le 29 août, l'employeur lui a proposé un poste d'employée d'immeubles au siège situé à Rouen à hauteur de 32 heures par semaine, auquel elle n'a pas donné suite.

Mme [U] s'est présentée le 1er septembre sur le site de son ancien poste qui était occupé Mme [C].

Le 25 septembre, Habitat 76 l'a informée de son détachement provisoire à compter du 30 septembre sur le groupe de [Localité 9], à raison de 35 heures par semaine, pour une durée d'un an. Un avenant à son contrat de travail, devant prendre effet au 1er janvier 2015, pour un emploi d'employée sur le secteur [Localité 10], pour 29 heures hebdomadaires, lui a été soumis.

Elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 27 janvier 2015 et licenciée, le 11 février. La lettre de rupture indique qu'à la suite du reclassement définitif de son ex-conjoint, à compter du 1er janvier 2015, le contrat de concierges en couple est devenu caduc et qu'elle a refusé de signer un nouveau contrat de travail.

Elle a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 7 octobre 2019, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle en a relevé appel et, par conclusions remises le 31 janvier 2020, elle demande à la cour de :

-réformer la décision,

-dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner Habitat 76 à lui payer les sommes de :

'31 129,20 euros à titre de dommages et intérêts,

'3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des déclarations destinées à Pôle emploi,

'3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat proposé, du jour au lendemain, à compter de janvier 2015 emportait modification de son contrat de travail concernant la durée et le lieu du travail ainsi que ses attributions ; qu'elle avait précédemment informé son employeur qu'elle souhaitait intégrer un poste d'agent administratif, poste disponible ; que son lieu de travail habituel était [Localité 5], résidant au [Localité 4], à peu de kilomètres de là ; qu'elle avait deux jumeaux âgés de trois ans à l'époque. Elle considère que la proposition de modification n'est ni sérieuse, ni loyale, alors que son ancien poste situé à [Localité 5] était occupé par une remplaçante pour 15 jours et que le poste proposé était imprécis. Elle conteste avoir donné sa démission en 2008, de sorte qu'elle est restée dans l'entr