Chambre Sociale, 25 mai 2022 — 19/00716
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N°
N° RG 19/00716
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVUX
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de POITIERS
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par M. [J] [B], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [I] [D] [S]
née le 24 août 1956 à [Localité 5] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Assistée de Me Pierre MARTIN de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [S] a été affiliée du 17 novembre 1994 au 31 août 2009 à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçante.
Le RSI Poitou Charentes a émis à son encontre le 14 août 2015 une contrainte lui réclamant paiement de la somme de 10 090 € au titre des cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2009 et des régularisations 2008 et 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2015, Madame [S] a formé une opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel, par jugement du 18 décembre 2018, a :
-déclaré recevable l'opposition formée par Madame [S] à l'encontre de la contrainte émise le 14 août 2015, signifiée le 8 septembre 2015 par la caisse nationale du régime social des indépendants au titre des cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2009 et des régularisations 2008 et 2009 pour un montant de 10 090 €,
- annulé la contrainte sus énoncée,
- débouté l'URSSAF de ses demandes.
Par déclaration en date du 15 février 2019, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 22 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer totalement le jugement attaqué,
- statuant à nouveau sur l'affaire,
- valider la contrainte du 14 août 2015 pour un montant de 10090 € dont 9462 € de cotisations et 628 € de majorations de retard,
- condamner Madame [I] [S] au paiement de la contrainte pour un montant de 10090 € dont 9462 € de cotisations et 628 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement,
- condamner Madame [I] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 74,01 €,
- condamner Madame [I] [S] aux dépens,
- condamner Madame [I] [S] à lui verser la somme de 500€ de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame [S] demande à la cour de :
- sur les fin de non-recevoir :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'URSSAF en raison de la prescription triennale,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'URSSAF en raison du défaut de tentative de conciliation préalable,
- sur le fond :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire :
- fixer le montant de la créance de l'URSSAF à la somme totale de 5.476 €.
SUR QUOI
I - SUR LES FINS DE NON RECEVOIR :
A - Sur