Chambre Sociale, 25 mai 2022 — 19/02873
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 342
N° RG 19/02873
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2PO
[B]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 02 Février 1964 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant
Et ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
non comparant à l'audience du 23 février 2022
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par M. [S] [V], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite de la réception d'un courriel du 17 octobre 2014 émanant de la mairie de [Localité 3], un contrôle - intervenant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé - a été diligenté par un inspecteur de l'URSSAF auprès de Monsieur [N] [B] qui a abouti à la rédaction le 13 mai 2016 d'un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, adressé au procureur de la république de [Localité 5].
Ces constatations ont donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'Urssaf du 13 mai 2016, réceptionnée le 14 mai 2016, aboutissant à un redressement pour un montant de 20'641€ pour travail dissimulé par dissimulation d'activité pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2014 outre celui de 4074 € au titre des majorations de retard,
- une lettre du 18 mai 2016 adressée par Monsieur [B] à l'URSSAF aux termes de laquelle il a contesté le redressement et le travail dissimulé,
- un courrier de l'Urssaf du 23 juin 2016 maintenant le redressement,
- trois mises en demeure adressées à Monsieur [B] aux fins de régler les sommes de 20'641 € à titre principal et 4074 € à titre de majorations de retard, le tout pour les périodes des troisième et quatrième trimestres 2012 et les années 2013 / 2014.
Monsieur [B] a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
- le 31 octobre 2016 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle, par décision du 23 décembre 2016, a rejeté la contestation,
- le 07 mars 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a, par jugement du 2 juillet 2019 :
- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [N] [B],
- débouté Monsieur [N] [B] de ses prétentions,
- validé les mises en demeure signifiées le 6 octobre 2016 par la caisse RSI Poitou-Charentes,
- condamné Monsieur [N] [B] à payer à l'Urssaf SSI Poitou-Charentes la somme totale de 24'715 € au titre des mises en demeure signifiées le 6 octobre 2016, outre les frais de signification,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties.
Par déclaration au greffe le 31 juillet 2019, Monsieur [N] [B], par la voie de son avocat a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
***
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 22 avril 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 22 octobre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement attaqué en son intégralité,
- statuant à nouveau,
- dire que les trois mises en demeure sont frappées de nullité,
- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 février 202