Chambre Sociale, 25 mai 2022 — 19/03220
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 333
N° RG 19/03220
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3JL
[X]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 21 novembre 1962 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par M. [P] [Z], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants - RSI - :
- du 1er avril 2006 au 31 août 2012 pour l'exercice d'une activité commerciale d'achat, vente et location de véhicules 2 et 4 roues, pièces détachées,
- à compter du 1er octobre 2012 pour l'exercice d'une activité en négoce de matériel, accessoires motoculture, VSP, pièces détachées.
Le RSI Poitou-Charentes a émis à son encontre le 8 février 2016 une mise en demeure au titre des cotisations sociales obligatoires dues au titre de la régularisation 2012 pour un montant de 5 319 € auquel s'ajoutent les majorations de retard pour un montant de 287 €, soit un total de 5 606 €.
Monsieur [X] a contesté cet acte en saisissant :
¿ la commission de recours amiable le 19 février 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2016,
¿ le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 9 juin 2016 lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a par jugement du 3 septembre 2019 :
- déclaré recevable le recours formé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2016,
- validé la mise en demeure signifiée par l'URSSAF du 13 février 2016,
- débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [X] à payer à l'URSSAF une somme de 5606 € outre les majorations de retard et frais de signification au titre de la mise en demeure signifiée le 13 février 2016.
Par déclaration en date du 19 septembre 2019, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X], présent sur l'audience, reprend oralement les conclusions adressées à la cour le 16 février 2022 avec les pièces qui y sont jointes.
Il explique qu'il n'a jamais reçu de convocation pour comparaître à l'audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il a été jugé sans pouvoir se défendre.
Il précise qu'il a eu de nombreux problèmes avec le RSI en raison d'appels de cotisations souvent contradictoires qu'il ne comprenait pas.
Il soutient que la mise en demeure du 8 février 2016 ne précise pas la période à laquelle se rattachent les sommes qui lui sont demandées, qu'en tout état de cause, il les a déjà réglées.
Il insiste sur le fait qu'il a toujours réglé ses cotisations et ses impôts, qu'il ne pourra pas faire face au règlement qui lui est demandé présentement et que dans ces conditions, il sera obligé d'arrêter son activité.
Il fait valoir que cette affaire lui a causé de nombreux problèmes psychologiques et beaucoup de tracas, que de surcroît une erreur a été commise sur son nom qui a eu des conséquences sur ses droits à la couverture santé.
Il termine en sollicitant le rejet des prétentions de l'URSSAF relatives à des sommes qui lui sont réclamées à tort.
Par conclusions en date du 10 janvier 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions